La date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident corporel est déterminante, en ce qu’elle arrête d’une part le moment où les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent et ne nécessitent plus de traitement, sauf si ce n'est pour éviter une aggravation, et d’autre part en ce qu’elle permet d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, et donc indemnisable.
Pour autant, concernant la fixation de cette date de consolidation, et quand bien même plusieurs acteurs à la procédure interviennent et retiennent une date différente, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 10 février dernier.
Dans les faits en question, une passagère d’un bus est victime d’une chute qui lui cause une fracture de l’humérus, dont la société de transport ne conteste pas sa responsabilité.
La victime assigne la société de transport et son assureur en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La victime conteste ensuite le montant de l’indemnisation fixé par la Cour d’appel, reprochant aux juges du fond d’avoir retenu pour date de consolidation celle du 12 mai 2014, alors que l’expert désigné dans la procédure avait constaté la persistance de troubles liés à l’accident à la date de son examen, et alors que la caisse primaire d’assurance maladie avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 mars 2015.
Le montant retenu par la juridiction de second degré est également remis en cause, en ce qu’elle a, pour fixer le montant de l’indemnisation, pris en compte un revenu annuel inférieur à celui retenu par la Caisse d’assurance maladie lors de la détermination de la rente accident du travail capitalisé.
Sa décision sur ce dernier point est argumentée par le fait que la victime prétend avoir bénéficié de revenus issus d’un contrat de travail à temps partiel auprès d’un second employeur, argument rejeté par la Cour qui constate, entre autres, que la demandeuse ne produisait pas les bulletins de paie afférents à l’année 2012, mais uniquement ceux de décembre 2015 et de l’année 2016.
Le litige est porté jusque devant la Cour de cassation, et la victime appuie sa demande sur le principe de réparation intégrale du préjudice, au motif que le juge doit réparer le préjudice sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour la victime.
Pourtant, la Haute juridiction rejette à nouveau la requête et rappelle sur le fondement de l’appréciation souveraine des juges, que la Cour d’appel n’est pas liée, ni par date de consolidation des blessures ni par le montant de revenu annuel retenu par la caisse primaire d’assurance maladie, lorsqu’elle détermine la date de consolidation et décide d’exclure une preuve d’élément de rémunération.
Simple rappel de la Cour de cassation concernant le principe selon lequel les juridictions du fonds disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à la détermination de la date de consolidation de l’état de la victime. Date qui ne serait être influencée par les éléments pris en considération par la caisse primaire d’assurance maladie.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 10 février 2022 n° 20-18.822
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