Le principe de réparation intégrale du préjudice constitue le socle de la responsabilité civile en droit français, puisant son fondement dans l’article 1240 du Code civil lequel dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et dont les contours ont été défini par la jurisprudence et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1954 (Cass. civ 2ème J.C.P. 1955, II, 8765) jugeant qu’en matière de responsabilité civile, il convient de « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».
Plus de 65 ans après que soit posé ce principe, il appartient encore à la Haute juridiction d’en préciser l’application, à l’instar d’une décision du 7 octobre 2020 concernant la prise en compte des ressources issues d’un remariage d’un ayant droit, pour le calcul du préjudice économique.
Une femme décède à la suite d’une coronarographie (procédé visant à visualiser les artères coronaires en passant par voie artérielle) et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux impute le décès à un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM (Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), propose une offre d’indemnisation amiable aux ayants droit qui la refuse et, l’époux de la victime en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de leur fille mineure, assigne l’office en indemnisation.
Condamnée au versement d’une certaine somme pour réparation des préjudices économiques des ayants droit, l’ONIAM forme un pourvoi en cassation au motif que « les revenus du nouveau conjoint du conjoint survivant de la victime directe d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogènes ou d’une infection nosocomiale dont l’indemnisation a eu lieu au titre de la solidarité nationale doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de celui-ci ainsi que de leurs enfants ».
La Cour d’appel avait en effet refusé de tenir compte des nouvelles ressources du veuf, ce dernier s’étant remarié, sa nouvelle épouse disposait de revenus qui selon l’ONIAM, devait être pris en compte dans l’offre d’indemnisation puisque le remariage en question était intrinsèquement lié à l’accident médical survenu. Le décès de la première épouse ayant entraîné la dissolution du premier mariage il a permis au second d’avoir lieu.
L’argument est balayé par la Haute juridiction pour qui le remariage et le bénéfice de nouvelles ressources liées aux salaires perçus par la seconde épouse résultent de la réorganisation de l’existence du veuf de la victime et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime de l’accident médical.
Référence de l’arrêt :
Cass. civ 1ère 7 octobre 2020 n°19-17.041
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