Pour être indemnisable, le préjudice de la victime doit par principe être certain, direct et déterminé, excluant ainsi la réparation de tout préjudice éventuel.
La perte de chance représente cependant une notion hybride entre le dommage certain et celui incertain, qui sous certaines conditions, peut ouvrir droit à une indemnisation pour la victime privée de la chance d’un événement qui aurait pu lui être bénéfique.
De manière plus absolue et funeste, la perte de chance de survie, intervient à la demande des ayants droit d’une victime, privée de la prolongation de sa vie, compte tenu du fait notamment d’une erreur médicale.
La Cour de cassation en 1975, a donné une définition à la perte de chance, de manière générale en droit de la responsabilité civile, comme étant : « la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ».
De manière vulgarisée, il s’agit de la privation pour une victime, par le fait d’un tiers, de la possibilité de bénéficier d’un événement favorable.
En matière de perte de chance de survie, elle s’illustre par le fait pour la victime d’avoir été privée de l’obtention de soins qui auraient pu empêcher son décès. Il s’agira régulièrement d’un défaut d’information du patient quant au risque d’une intervention, d’un retard dans les soins ou une erreur de diagnostic.
Véritable création prétorienne, l’indemnisation de la perte de chance de survie quant à elle a été reconnue pour la première fois par le Conseil d’État en 2007, avec un attendu qui mérite d’être reproduit :
« Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue »
Par décisions successives, plusieurs principes sont alors posés par cette décision permettant d’envisager la réparation de la perte de survie, qui doit continuer de respecter le triptyque : faute, préjudice et lien de causalité.
À proprement parler, l’indemnisation de la perte de chance est évaluée selon différents critères comme l’état de santé antérieure de la victime et les soins qui auraient pu être prodigués, et est déterminée en pourcentage versé aux victimes par ricochets.
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