Dans l’arrêt objet de notre étude mensuelle, il est question de savoir si l’intervention de l’équipe médicale réalisée afin d’éviter la survenance d’un dommage, mais qui en a cependant créé un autre, peut atténuer la responsabilité pour faute médicale et par conséquent abaisser l’indemnisation.
En l’espèce, une femme enceinte est admise dans un établissement hospitalier pour donner naissance à son enfant. Or, il apparaît que le poids de l’enfant est estimé à plus de cinq kilos, ce qui a pour conséquence d’entraîner au moment de l’accouchement une dystocie des épaules du bébé (absence totale d'engagement des épaules dans le bassin malgré l’engagement de la tête du nourrisson).
Pour éviter les risques de complication et mettre en danger la vie de la mère et du bébé, l’équipe obstétricale mène alors des manœuvres afin d’extraire l’enfant, mais qui ont pour conséquence de paralyser les nerfs commandant les bras du nourrisson.
À la suite de poursuites, l’établissement est condamné à indemniser la victime, mais par appel de la décision obtient une diminution des indemnités à hauteur de 7800 euros. En effet, la Cour administrative d’appel a statué sur le fondement de la perte de chance d’éviter le préjudice final, en matière d’incertitude quant à la réalisation ou non du dommage si les manœuvres pour la naissance avaient été parfaitement adaptées. La Cour pour fonder sa décision a retenu l’absence pour la mère du respect des consignes de grossesse en matière d’hygiène alimentaire et d’activité physique, lesquelles ont provoqué le surpoids de l’enfant et donc a accru le risque de dystocie des épaules, ainsi que le fait pour les soignants d’avoir réagi avec rapidité en obtenant après la manœuvre fautive, l’expulsion du fœtus, ramenant ainsi le taux de perte de chance à 15% au lieu des 50% estimés par les experts.
Devant le Conseil d’État, les parents de la victime reprochent aux juges du fond d’avoir réduit le taux d’indemnisation, en réduisant le taux de perte de chance pourtant imputable à la faute commise par l’équipe obstétricale.
La Haute juridiction administrative rend la décision suivante : « Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ».
L’appréciation réalisée par la Cour administrative d’appel constitue selon le Conseil d’État une erreur de droit qui rappelle que, ni les manœuvres obstétricales qui ont par ailleurs eu pour conséquence de ne pas aggraver la situation et non pas de l’améliorer, ni l’état physique de la mère au moment de l’accouchement ne justifient la réduction du taux de perte de chance puisque ce taux est déterminé selon la probabilité d’un accouchement dystocique en l’absence de toute faute de l’établissement.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État - 5ème et 6ème chambre réunies, 6 mai 2021 n°428154
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