A la suite d’un accident, de nombreux préjudices sont indemnisables : préjudice esthétique, corporel, moral, d’agrément, etc. Le principe en droit français est celui de l’indemnisation intégrale du préjudice de l’individu victime d’un accident. Il arrive cependant que le parent victime ne puisse plus assumer toutes ses obligations parentales en raison des séquelles de l’accident. La charge revient donc souvent à l’autre parent de s’occuper de l’enfant et de « compenser » ce que le parent victime ne peut plus assumer complètement.
L’aide à la parentalité regroupe l’assistance d’une tierce personne, rendue nécessaire par les actions qui ne peuvent plus être accomplies par le parent victime de l’accident, ainsi que le préjudice autonome d’aide à la parentalité. L’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne correspond par conséquent aux services que la victime doit solliciter afin de combler la perte d’autonomie dans l’exercice de son autorité parentale, notamment sur le plan éducatif.
Progressivement un préjudice autonome relatif à l’aide à la parentalité a été reconnu par les juridictions judiciaires. Ainsi, la cour d’appel de Caen reconnaît dans un arrêt du 27 octobre 2020 (n°18/01541) que ce préjudice est personnel au parent victime qui « ne peut plus assumer les tâches parentales qu’il assumait avant son accident. » La cour d’appel de Douai validait quelques mois plus tard (arrêt du 18 février 2021, n°19/02945) le principe de ce préjudice en décidant que la victime ne pouvait plus « exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur le plan éducatif, moral et socioculturel. »
La Cour de cassation avait pourtant déjà consacré le principe de l’indemnisation autonome de ce préjudice dans une décision de 2016 (Cass. 2e civ. 14/04/2016, n°15-16.697), mais les demandes des victimes, en particulier des victimes par ricochet (l’autre parent) semblent confrontées aux réticences des compagnies d’assurance.
Le droit administratif ne reste pas inactif sur la question puisqu’un décret du 31 décembre 2020 (n°2020-1826) relatif à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap consacre une section complète à la question de l’indemnisation de l’aide à la parentalité. Sont visés les besoins en aide humaine pour les personnes empêchées « totalement ou partiellement […] de réaliser les actes relatifs à l’exercice de la parentalité. » Le décret reconnait le caractère individuel et forfaitaire de l’aide à la parentalité et prend en compte les différentes situations concrètes, notamment le fait que la victime puisse avoir plusieurs enfants ou qu’elle soit en situation de monoparentalité.
L’aide à la parentalité devient progressivement un poste d’indemnisation spécifique pour la victime d’un accident. Comme pour l’indemnisation des autres préjudices, le dernier mot appartient au juge qui estimera le degré d’accompagnement nécessaire. La justice est cependant particulièrement sensible à la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui sera nécessairement impacté de manière négative dès lors que l’un de ses parents ne peut plus assumer ses responsabilités parentales entièrement en raison de son accident.
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