Lorsqu’une personne subit un dommage corporel, de nombreux préjudices peuvent être indemnisés, la jurisprudence ayant pour philosophie d’indemniser la victime pour l’ensemble des conséquences de l’accident ou de l’agression. Le préjudice esthétique fait partie de ces nombreuses possibilités.
Le préjudice esthétique est, comme son nom l’indique, une atteinte à l’apparence de la victime, par exemple à la suite d’un traumatisme, d’une intervention chirurgicale ou encore des conséquences d’une maladie. Il convient tout d’abord de distinguer les notions de préjudice esthétique temporaire et permanent.
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération temporaire de l’apparence physique. La nomenclature Dintilhac précise que bien que n’ayant pas vocation à durer, cette altération peut être très préjudiciable pour les victimes qui doivent « se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Le caractère provisoire de ce préjudice, et le délai potentiellement long avant d’obtenir une indemnisation, impose que la victime se ménage une preuve, par exemple via la prise de photographies.
A contrario, le préjudice esthétique permanent englobe les conséquences définitives sur l’apparence de la personne, ce sera entre autres le cas des victimes conservant une cicatrice ou un défigurement partiel ou total.
Le préjudice esthétique peut concerner n’importe quelle partie du corps d’une personne, et même ne pas être immédiatement visible. Ainsi, le fait de subir une altération dans la façon de se mouvoir pourra être indemnisé au titre du préjudice esthétique.
Le préjudice temporaire est celui qui est subi avant consolidation de la victime, c’est-à-dire avant la stabilisation de ses blessures. Le préjudice permanent sera celui qui perdurera au-delà de la consolidation.
Pour que ces préjudices puissent être indemnisés, ils doivent faire l’objet d’une reconnaissance par un médecin expert. Celui-ci aura pour rôle d’évaluer la gravité des conséquences esthétiques pour la victime dans sa vie quotidienne comme dans sa vie professionnelle. Lors de l’expertise, la victime peut se faire accompagner par un médecin conseil de victime qui aura pour rôle d’accompagner celle-ci et de clarifier le vocabulaire technique utilisé. Il a pour rôle de rétablir l’égalité entre l’expert médical et la victime. Le médecin expert va prendre en compte un certain nombre de paramètres, dont l’âge, le sexe et la situation générale de la personne, pour évaluer le montant de l’indemnisation qui peut lui être attribuée.
Il est à préciser que le médecin expert peut suggérer des interventions chirurgicales plus ou moins lourdes afin de réduire le préjudice esthétique de la victime. Dans les faits, celle-ci choisira la plupart du temps de subir lesdites interventions afin de réduire l’impact des conséquences esthétiques sur sa vie quotidienne. Cependant, en droit, la victime d’un accident ou d’une agression n’a aucune obligation d’accepter de telles interventions dans le but de réduire son propre préjudice, et par conséquent de réduire le montant de l’indemnisation qu’elle pourra percevoir. En effet, l’article 16-3 du Code civil dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain sans le consentement de l’intéressé.
Le préjudice esthétique fait l’objet d’une indemnisation distincte, une victime pourra donc être indemnisée pour différents préjudices subis et, additionnellement, pour les conséquences qu’aura eu le fait générateur sur son apparence.
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