La perte d’autonomie d’une personne handicapée lui permet de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap, désignée sous l’acronyme PCH, dont le montant et l’attribution sont personnalisés en fonction de sa situation, et notamment de conditions médicales et administratives.
Dans un arrêt du 16 juin dernier, la Cour de cassation a été interrogée quant à savoir si cette prestation pouvait être destinée à rémunérer l’aidant familial, et ainsi être prise en considération lors de l’évaluation du préjudice économique.
Dans cette affaire, à la suite d’un incendie, un enfant atteint d’un handicap décède, et ses parents qui avaient souscrit un contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie » prévoyant l’indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun, assignent l’assureur pour être indemnisés au titre de ce poste de réparation.
Devant la Cour d’appel, les parents sont déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique, puisque les juges considèrent que, même si la victime bénéficiait d’une prestation de compensation du handicap, cette prestation ne devait pas être prise en compte pour évaluer les revenus du foyer avant l’accident lors du calcul du préjudice économique.
Bien qu’elle reconnaisse que cette prestation puisse être destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, et notamment le recours à une tierce personne, la Cour d’appel considère que fait le choix pour la mère de la victime de ne pas travailler pour s’occuper de son fils « ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice économique subi par la famille du fait de la cessation du versement de cette indemnité qui n’avait pas davantage vocation à contribuer à l’entretien de la famille ».
Un pourvoi est formé à l’encontre de cette décision, puisque la mère de l’enfant, trop âgée pour retrouver du travail, subissait une perte de revenu du fait de la suppression de la PCH qui jusqu’à présent la dédommageait comme aidant familial.
La Cour de cassation sanctionne la position des juges précédents et rend une décision suffisamment claire pour être reproduite : « Dès lors, la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l’aidant familial, calculée sur la base d’un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l’aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes ».
Si la prestation de compensation du handicap est versée à l’aidant familial, indépendamment du fait qu’elle lui soit allouée directement par l’organisme ou par le bénéficiaire, puisqu’elle représente une ressource pour cette personne, sa prise en compte est nécessaire lors de l’évaluation des revenus du ménage, destinée à déterminer le montant de réparation concernant le préjudice économique résultant d’un accident.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 16 juin 2022 n°20-20.270
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