L’offre indemnitaire dans le cadre de la loi Badinter

Indemnisation des victimes de produits défectueux

La loi Badinter du 5 juillet 1985 constitue un texte fondateur en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la route, en ce qu’il a permis une accélération et une harmonisation du processus de l’offre indemnitaire.
En effet, là où bon nombre de mécanismes de réparation reposent sur le principe de responsabilité, la loi Badinter raisonne en matière d’indemnisation, et promeut le principe selon lequel : toute victime d’un accident de la route à droit à réparation. 

Retour sur les obligations des assureurs, eu égard à l’application de cette loi. 

Le champ d’application de la loi Badinter

À titre liminaire, et avant toute analyse des obligations faites à l’assureur, les dispositions de la loi Badinter et les créations juridiques et prétoriennes qui en découlent, ont vocation à s’appliquer dès qu’est constatée la présence de « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
 

L’assureur tenu de communiquer une offre d’indemnisation aux victimes

L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à l’obligation de présenter une offre d'indemnité à la victime ou à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint, en cas de décès de la victime.

Rappelons sur ce point que l’article L 211-9 du Code des assurances dispose notamment que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime 
une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ».

Par ailleurs, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne 
dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ».

Enfin, l’« offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite 
dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».

Cette offre définitive dans le délai de 5 mois devra également être faite
 à compter de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé (Cour de cassation, 2e ch. civ, 23 mai 2019, 18-15.795). 

En cas de non-respect des délais, l’indemnité produit
 intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou d’un jugement devenu définitif. 

En cas de pluralité de véhicules impliqués dans l’accident, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre d’indemnisation est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Le formalisme de l’offre indemnitaire

En termes de formalisme, l’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 

Dans son offre d’indemnisation, l’assureur 
est tenu d’informer la victime, en caractère apparent, de son droit de renoncer par lettre recommandée, à la transaction dans les 15 jours qui suivent sa conclusion. 

Par ailleurs, dès ses premiers échanges avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime de sa possibilité 
d’obtenir de sa part, et ce sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, en plus de l’informer de son libre choix d’être assistée par un avocat et, en cas d'examen médical, par un médecin.

Les cas dans lesquels l’assureur peut limiter ou exclure l’indemnisation

En matière d’indemnisation des accidents de la circulation, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent en tout état de cause se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. 

Cependant, du côté des victimes, bien qu’il ne puisse leur être opposé leur propre faute, l’offre indemnitaire peut tenir compte d’
une faute inexcusable à condition qu’elle soit cause exclusive de l'accident, sauf à ce que les victimes soient âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou titulaires d’un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 points. 
Lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident. 

Concernant le conducteur, 
selon le degré de faute qu’il a commis, l’offre indemnitaire peut être limitée, voire exclue, et l'assureur sera subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, si le véhicule objet de l’accident a été obtenu contre le gré du propriétaire.
Cependant, pour qu’il y ait une limitation ou une exclusion de l’indemnisation,
 la faute commise doit avoir un lien de causalité direct avec l’accident, de sorte que par exemple, le conducteur dépourvu de permis de conduire pourra être indemnisé si le défaut de possession de licence n’est pas la cause du dommage. 

***
N’hésitez pas à contacter Maître LENOIR Pascal par téléphone ou en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant ici afin de lui exposer la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la difficulté à laquelle vous êtes confronté.

Un médecin tient un stéthoscope dans la salle d'attente d'un hôpital.
15 mai 2024
Découvrez comment la perte de chance de survie peut donner droit à une indemnisation en cas d'erreur médicale ou de soins manquants
Une femme se tient debout à côté d'un homme en fauteuil roulant.
15 mai 2024
Découvrez l'assistance par tierce personne, son rôle dans l'indemnisation des victimes d'accidents et comment évaluer le préjudice économique associé
Une femme se tient à côté d'un garçon en fauteuil roulant.
15 mai 2024
La PCH pour un enfant handicapé ne peut pas être déduite de l'indemnisation liée à une erreur médicale. La Cour de cassation l'explique en détail
Deux chirurgiens opèrent un patient dans une salle d'opération.
9 mai 2024
Le remariage doit-il influencer l’indemnisation du préjudice économique ? Découvrez les récentes précisions apportées par la Cour de cassation
Une femme enveloppe sa main dans un bandage.
9 mai 2024
Découvrez comment le barème de capitalisation impacte l’indemnisation des victimes et pourquoi le choix de ce barème peut influencer la réparation intégrale
Une personne utilise une calculatrice et tient un stylo.
9 mai 2024
Précisions sur le calcul de l'indemnité pour le préjudice économique des ayants droit d'une victime de l'amiante selon la Cour de cassation.
9 mai 2024
En matière de préjudice corporel, le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice non économique, qui porte sur l’ensemble des altérations consécutives au dommage et qui persistent une fois la consolidation de l’état de la victime prononcé. Actuellement, il n’existe aucune règle commune permettant de déterminer le mode de calcul concernant sa réparation. La Commission européenne définit le déficit fonctionnel permanent comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable », et la nomenclature Dintilhac lui donne comme caractérisation : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’état séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». L’offre d’indemnisation relative à ce poste de préjudice consiste à réparer l’ensemble des incidents qui affectent la sphère personnelle de la victime et dont l’incapacité est définitive, après consolidation de son état. Il s’agira classiquement, de réparer la perte générale de la qualité de vie pour la victime, d’atteintes à ses fonctions physiologiques ou de toutes douleurs ressenties post-consolidation. Concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, celle-ci est réalisée postérieurement à la consolidation de l’état de la victime. En pratique, l’indemnisation résulte des précédentes décisions prises par les tribunaux, bien qu’il existe à titre indicatif, plusieurs référentiels : barème des Cours d’appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers,Toulouse, le référentiel Mornet, etc. En tout état de cause, comme pour l’ensemble des indemnisations, le déficit fonctionnel permanent correspond à l’AIPP (l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime), et est exprimé en pourcentage, lequel varie entre 1% et 100% , correspondant à la réduction des capacités physiques, psychosensorielles et cognitives que connaît la victime. Le médecin expert est chargé de fixer le taux d’indemnisation lors de la consolidation de l’état de la victime, il se réfère traditionnellement au barème officiel du concours médical, et lorsque ce taux est contesté, le juge le détermine par appréciation de l’âge de la victime, le taux fixé par le médecin expert en plus des jurisprudences antérieures en la matière. Pour le calcul de l’indemnisation, celle-ci est déterminée en fonction de la valeur du point , laquelle tient compte de l’âge de la victime et du taux de déficit fixé par le médecin expert. Toutefois, la valeur du point ne fait pas l’objet d’un barème commun, chaque Tribunal est libre de fixer son propre référentiel. Le point évolue à la hausse plus la victime est âgée. À titre d’exemple, et par application du référentiel propre aux Cours d’Appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, une victime âgée de 26 ans présentant un taux de DFP de 44% bénéficiera d’une valeur du point fixée à 2 740. Le calcul définitif pour l’indemnisation sera la valeur du point, multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent. Dans notre exemple : 2 740 x 44 = 120 560 euros.
9 mai 2024
Du latin « nosocomium » qui signifie « hôpital », la définition des infections nosocomiales, également appelées infections hospitalières, a été consacrée par la jurisprudence du Conseil d’État (23 mars 2018 n°402237) comme « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». Au niveau européen, une recommandation du Conseil de l’Europe de 1984 n°R (84) 20, définit les infections hospitalières comme « toute maladie contractée à l'hôpital, due à des micro-organismes, cliniquement ou/et microbiologiquement reconnaissable, qui affecte soit le malade du fait de son admission à l'hôpital ou des soins qu'il y a reçus, en tant que patient hospitalisé ou en traitement ambulatoire, soit le personnel hospitalier, du fait de son activité, que les symptômes de la maladie apparaissent ou non pendant que l'intéressé se trouve à l'hôpital ». Le Code de la santé publique quant à lui adopte une explication plus raccourcie : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales » (R 6111-6). Des idées communes réunissent ces définitions : les infections nosocomiales seraient celles qui apparaîtraient au cours de de la prise en charge du patient, sinon postérieurement à celle-ci, mais qui ne seraient pas présentes ni en germe , lors de son admission . La définition de ce type d’infections posée, il convient d’étudier les responsabilités en jeu, et notamment les garanties de prises en charge des victimes, dont peut par ailleurs faire partie le personnel soignant. En effet, les infections nosocomiales par contraction d’un staphylocoque doré, d’une contamination de la bactérie Escherichia coli ou Pseudomonas aeruginosa, à titre d’exemple, peuvent provoquer des pneumonies, des infections urinaires, voire des septicémies, pouvant entraîner des séquelles physiques ou psychiques permanentes , voire s’avérer mortelles. Sur le plan civil, la jurisprudence Mercier de la Cour de cassation de 1936, voudrait que, compte tenu du caractère aléatoire des actes médicaux, les médecins et plus largement les établissements de santé, soient tenus à une obligation de moyens en matière de responsabilité médicale, c’est-à-dire de mettre tout en œuvre pour soigner les patients. Pourtant, une obligation de sécurité de résultat , contraignant les professionnels à atteindre le résultat escompté, s’est progressivement installée concernant la pratique et les actes des professionnels de santé, comme en matière de matériel médical, d’accidents thérapeutiques, etc. engageant de plein droit leur responsabilité, sauf à pouvoir renverser la charge de la preuve . Cette situation s’illustre concernant les infections nosocomiales par l’article L 1142-1, qui en matière de responsabilité des professionnels de santé eu égard de ces infections, précise que : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Il s’agit ici d’une responsabilité sans faute et irréfragable du professionnel de soin, engagée dès lors que le patient est en mesure de prouver qu’il a contracté l’infection nosocomiale au cours de son séjour , et dont seule la cause étrangère rapportée par les médecins peut exclure leur responsabilité. À ce titre, des décisions successives ont refusé d’admettre comme causes étrangères le diabète du patient, ses prédispositions immunitaires, son âge, son état de santé antérieur, etc. Ainsi, et en vertu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et dès lors que l’infection nosocomiale a eu des conséquences graves chez le patient comme un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % , le décès de la victime ou que l’infection a été causée en raison d’une intervention dehors du champ d’ activité de prévention, de diagnostic ou de soins , elle est prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) . Si les conséquences ne sont pas aussi importantes, c’est à l’assurance de l’établissement de santé que revient la charge d’indemniser la victime. Toutefois, s’il peut être démontré que l’infection nosocomiale a été contractée en raison d’une cause étrangère en dehors de toute responsabilité des professionnels de soin, l’ONIAM peut indemniser la victime sous certaines conditions.
9 mai 2024
Dans l’arrêt objet de notre étude mensuelle, il est question de savoir si l’intervention de l’équipe médicale réalisée afin d’éviter la survenance d’un dommage, mais qui en a cependant créé un autre, peut atténuer la responsabilité pour faute médicale et par conséquent abaisser l’indemnisation. En l’espèce, une femme enceinte est admise dans un établissement hospitalier pour donner naissance à son enfant. Or, il apparaît que le poids de l’enfant est estimé à plus de cinq kilos, ce qui a pour conséquence d’entraîner au moment de l’accouchement une dystocie des épaules du bébé (absence totale d'engagement des épaules dans le bassin malgré l’engagement de la tête du nourrisson). Pour éviter les risques de complication et mettre en danger la vie de la mère et du bébé, l’équipe obstétricale mène alors des manœuvres afin d’extraire l’enfant, mais qui ont pour conséquence de paralyser les nerfs commandant les bras du nourrisson. À la suite de poursuites, l’établissement est condamné à indemniser la victime, mais par appel de la décision obtient une diminution des indemnités à hauteur de 7800 euros. En effet, la Cour administrative d’appel a statué sur le fondement de la perte de chance d’éviter le préjudice final, en matière d’incertitude quant à la réalisation ou non du dommage si les manœuvres pour la naissance avaient été parfaitement adaptées. La Cour pour fonder sa décision a retenu l’absence pour la mère du respect des consignes de grossesse en matière d’hygiène alimentaire et d’activité physique, lesquelles ont provoqué le surpoids de l’enfant et donc a accru le risque de dystocie des épaules, ainsi que le fait pour les soignants d’avoir réagi avec rapidité en obtenant après la manœuvre fautive, l’expulsion du fœtus, ramenant ainsi le taux de perte de chance à 15% au lieu des 50% estimés par les experts. Devant le Conseil d’État, les parents de la victime reprochent aux juges du fond d’avoir réduit le taux d’indemnisation, en réduisant le taux de perte de chance pourtant imputable à la faute commise par l’équipe obstétricale. La Haute juridiction administrative rend la décision suivante : « Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». L’appréciation réalisée par la Cour administrative d’appel constitue selon le Conseil d’État une erreur de droit qui rappelle que, ni les manœuvres obstétricales qui ont par ailleurs eu pour conséquence de ne pas aggraver la situation et non pas de l’améliorer, ni l’état physique de la mère au moment de l’accouchement ne justifient la réduction du taux de perte de chance puisque ce taux est déterminé selon la probabilité d’un accouchement dystocique en l’absence de toute faute de l’établissement. Référence de l’arrêt : Conseil d’État - 5ème et 6ème chambre réunies, 6 mai 2021 n° 428154
9 mai 2024
Il existe un adage juridique « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus habetur » qui permet de juger qu’un enfant est considéré comme né, chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. Cet adage est notamment utilisé par les juridictions en cas de décès d’un des parents postérieurement à la conception de l’enfant, mais préalablement à sa naissance. Sur le postulat de cet adage, l’enfant qui était conçu au moment du décès de son grand-père, victime directe d’une infraction, peut-il prétendre à la réparation du préjudice que lui cause le décès du membre de sa famille ? Question complexe à laquelle la Cour de cassation a répondu à l’affirmative en début d’année 2021. Dans les faits en question, un homme a été assassiné par arme blanche et l’auteur de l’infraction est déclaré coupable par une Cour d’assises. Après avoir obtenu, par un arrêt civil rendu par cette cour d’assises, une certaine somme à titre de dommages et intérêts, la mère de l’enfant, petite-fille de la victime, conçue au moment des faits, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour voir réparer le préjudice moral subi par sa fille. La Cour d’appel devant laquelle est porté le litige fait droit à sa demande en retenant que l’enfant a définitivement été privée de la présence de son grand-père et de la possibilité de le connaître , et que ce préjudice était dû au décès de son aïeul « lui-même dû à un fait volontaire présentant le caractère matériel d’une infraction survenue après sa conception, même si elle n’était pas née ». La juridiction de second degré retient également que le préjudice est constitué par le fait que l’enfant ne pourrait connaître son grand-père « qu’au travers des souvenirs évoqués par les autres membres de la famille ». Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, chargé d’indemniser la victime forme un pourvoi en cassation. Il évoque en appui à sa demande, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral invoqué par l’enfant né après le décès de son grand-père, et que pour caractériser le préjudice, la Cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant ne permettant pas de prouver l’existence d’un préjudice d’affection indemnisable. Pourtant, la Cour de cassation confirme la décision rendue en retenant que « L’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ». Pour faire droit à la demande d’indemnisation, la Haute juridiction retient le fait que l’enfant était conçue au jour de l’infraction , fait générateur de la privation de son aïeul. Elle juge en conséquence que l’enfant est nécessairement privée de la présence de ce proche, indépendamment d’avoir à apporter la preuve que des liens affectifs auraient été réellement entretenus entre l’enfant et son grand-père, si elle l’avait connu. Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 11 février 2021 n° 19-23.525
Afficher plus
Share by: