La loi Badinter du 5 juillet 1985 constitue un texte fondateur en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la route, en ce qu’il a permis une accélération et une harmonisation du processus de l’offre indemnitaire.
En effet, là où bon nombre de mécanismes de réparation reposent sur le principe de responsabilité, la loi Badinter raisonne en matière d’indemnisation, et promeut le principe selon lequel : toute victime d’un accident de la route à droit à réparation.
Retour sur les obligations des assureurs, eu égard à l’application de cette loi.
À titre liminaire, et avant toute analyse des obligations faites à l’assureur, les dispositions de la loi Badinter et les créations juridiques et prétoriennes qui en découlent, ont vocation à s’appliquer dès qu’est constatée la présence de « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à l’obligation de présenter une offre d'indemnité à la victime ou à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint, en cas de décès de la victime.
Rappelons sur ce point que l’article L 211-9 du Code des assurances dispose notamment que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ».
Par ailleurs, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ».
Enfin, l’« offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Cette offre définitive dans le délai de 5 mois devra également être faite à compter de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé (Cour de cassation, 2e ch. civ, 23 mai 2019, 18-15.795).
En cas de non-respect des délais, l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou d’un jugement devenu définitif.
En cas de pluralité de véhicules impliqués dans l’accident, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre d’indemnisation est faite par l'assureur mandaté par les autres.
En termes de formalisme, l’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Dans son offre d’indemnisation, l’assureur est tenu d’informer la victime, en caractère apparent, de son droit de renoncer par lettre recommandée, à la transaction dans les 15 jours qui suivent sa conclusion.
Par ailleurs, dès ses premiers échanges avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime de sa possibilité d’obtenir de sa part, et ce sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, en plus de l’informer de son libre choix d’être assistée par un avocat et, en cas d'examen médical, par un médecin.
En matière d’indemnisation des accidents de la circulation, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent en tout état de cause se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.
Cependant, du côté des victimes, bien qu’il ne puisse leur être opposé leur propre faute, l’offre indemnitaire peut tenir compte d’une faute inexcusable à condition qu’elle soit cause exclusive de l'accident, sauf à ce que les victimes soient âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou titulaires d’un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 points.
Lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident.
Concernant le conducteur, selon le degré de faute qu’il a commis, l’offre indemnitaire peut être limitée, voire exclue, et l'assureur sera subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, si le véhicule objet de l’accident a été obtenu contre le gré du propriétaire.
Cependant, pour qu’il y ait une limitation ou une exclusion de l’indemnisation, la faute commise doit avoir un lien de causalité direct avec l’accident, de sorte que par exemple, le conducteur dépourvu de permis de conduire pourra être indemnisé si le défaut de possession de licence n’est pas la cause du dommage.
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