Cass. 1e civ., 25 mai 2023, n°22-12.108
L’hospitalisation sans consentement porte une atteinte exceptionnelle aux libertés fondamentales de la personne. Le patient doit être tenu informé tout au long de la mesure, comme le souligne cet arrêt de la Cour de cassation.
En l’espèce, une personne était admise en urgence, en décembre 2020, en soins psychiatriques, sans son consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l’établissement et à la demande d’un tiers. Cette hospitalisation était justifiée en application de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique qui dispose que « à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. »
Quelques mois plus tard, en mars 2021, le directeur d’établissement mettait fin à l’hospitalisation complète, et décidait d’un programme de soins.
En novembre 2021, le patient demandait la mainlevée de ce programme de soins, demande rejetée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Paris rendue le 22 décembre 2021. Le patient se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation casse l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris, en suivant le raisonnement du demandeur. Cet arrêt permet de préciser les modalités exactes d’information du patient qui se trouve placé dans cette situation. Ainsi, la Cour d’appel justifiait sa décision de rejet de la mainlevée en invoquant le fait qu’aucune disposition législative ne prévoyait qu’une notification au patient soit indispensable lorsqu’il s’agissait d’un simple maintien d’un programme de soins déjà existant, dès lors que celui-ci ne subissait aucune modification substantielle quant à son contenu. Elle précisait que le patient avait été tenu informé des projets de décisions et avait pu formuler des observations.
La Haute juridiction brise cette argumentation en s’appuyant principalement sur l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique dont il résulte que le patient doit être informé, d’une façon compatible avec son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement, mais également de toutes les décisions subséquentes relatives aux soins.
Or, la Cour constate que le patient n’avait pas été tenu informé des décisions prises à son encontre, même s’il avait été tenu informé des projets de décisions.
Le droit d’information au patient doit être strictement respecté, il ne peut pas être tenu simplement informé d’un projet de décision, celui-ci étant susceptible d’être modifié, potentiellement de façon substantielle, ce qui rendrait toute observation formulée par le patient totalement inutile, et l’information donnée caduque.
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